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La constitution du dossier de mariage
Section Avant le Mariage - Cadre légal du mariage
Écrit par Nicolas Mercredi, 23 Décembre 2009 14:52
Les pièces à fournir sont les suivantes :
1 / pour la publication des bans qui consiste à assurer la publicité du projet de mariage par affichage aux portes de la mairie, la loi exige la réalisation d’une formalité :
- l’audition
préalable, commune ou s’il l’estime opportun séparée, des futurs époux
par l’officier de l’état civil. Cette audition est obligatoire. Elle
peut à titre dérogatoire ne pas avoir lieu, quand il y a impossibilité
de la réaliser ou lorsque ’à la lecture des pièces du dossier,
elle ne
lui apparaît pas nécessaire.
La publication des bans incombe au maire. Elle énonce pour chacun des futurs conjoints :
Le nom
Les prénoms
La profession
Le domicile ou résidence
Le lieu où le mariage sera célébré
Cet affichage a essentiellement pour but de permettre à ceux qui connaissent un cas d’empêchements au mariage, d’y faire opposition.
Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour suivant celui de l’affichage
2 / pour la constitution du dossier :
Outre le certificat de publication des bans et de non-opposition (ou de dispense du procureur de la République), le dossier contient un certain nombre de documents indispensables à l’officier de l’état civil pour qu’il puisse s’assurer que chacun des futurs époux remplit les conditions légales pour se marier.
Chacun des époux doit fournir dans tous les cas :
un extrait d’acte de naissance, délivré par la mairie du lieu
de
naissance depuis moins de 3 mois avant la date du mariage et depuis
moins de 6 mois pour les Français nés à l’étranger ;
une pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire,
passeport) ;
des justificatifs de domicile ou de la résidence de chacun des futurs
époux ;
la liste des témoins et leurs coordonnées (4 au plus, âgés de 18 ans au
moins)
Le cas échéant :
la copie intégrale des actes de naissance des enfants à
légitimer
un certificat de notaire si les futurs époux ont conclu un contrat de
mariage ;
l’acte notarié de désignation de la loi applicable au régime
matrimonial conformément à la Convention de la Haye du 14 mars 1978
relative aux régimes matrimoniaux ou le certificat de la personne
compétente pour établir cet acte ;
les documents justifiant d’une dispense accordée par le chef de l’Etat
pour les mariages entre parents et alliés ;
certaines pièces contenant le consentement des personnes devant
autoriser le mariage d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou
curatelle ;
en cas de remariage d’un des conjoints : soit
l’acte de décès du précédent conjoint soit les pièces établissant le
caractère définitif d’un divorce ou d’annulation d’un précédent
mariage.
La vérification de l’identité des futurs conjoints est faite par tous
les moyens.
Attention :
Selon
la situation de famille des futurs époux ou de l’un d’eux, certains
documents peuvent être demandés (divorce, veuvage, étrangers, enfants
nés avant le mariage). Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la mairie.
La réflexion sur le choix du
régime matrimonial le plus adapté à la situation du couple
Les
époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant
un contrat de mariage devant notaire. A défaut de contrat, les époux
sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts. (art.1394 al.3).
Si les futurs époux
souhaitent établir un contrat de mariage, ils ont le choix entre 4
régimes distincts. Tous les régimes matrimoniaux peuvent faire l’objet
d’aménagements en fonction des objectifs recherchés par les époux.
Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent en changer ou le modifier, deux ans après le mariage. Un acte notarié, soumis à l’homologation du tribunal de grande instance, doit être établi à cet effet.
1/ la communauté de biens réduite aux acquêts est le régime légal
A défaut de contrat de mariage, il s’agit du régime auquel les époux sont soumis d’office. Cependant, les époux peuvent adopter ce régime par contrat de mariage en y apportant, s’ils le souhaitent, certains aménagements.
Chaque époux conserve comme biens propres les biens qu’il possédait avant le mariage, les biens qu’il reçoit par héritage ou par donation durant le mariage ;
Tous les biens acquis après le mariage, ainsi que les dettes contractées par l’un ou l’autre des époux, constituent leur patrimoine commun.
2/ la séparation de biens
Ce régime instaure une séparation des patrimoines des époux.
Tous les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété de celui qui les a achetés
Chacun reste personnellement responsable des dettes qu’il a contractées seul, sauf s’il s’agit des dettes ménagères ayant pour finalité l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
3/ la communauté universelle
Ce régime met tout en commun.
Tous les biens, meubles ou immeubles, acquis ou reçus (par succession ou donation) avant ou pendant le mariage sont communs
Les époux sont débiteurs solidaires de toutes les dettes
4/ la participation aux acquêts
Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme la séparation de biens : chacun est propriétaire des biens qu’il achète.
A la dissolution du mariage, par décès ou divorce, le patrimoine constitué pendant le mariage est partagé en deux parts égales, excepté les biens acquis par héritage ou donation. L’époux qui s’est le plus enrichi pendant le mariage doit à l’autre une créance de participation.
En savoir plus :
Pour toute information, adressez-vous :
• au service d’accueil et de renseignement du tribunal de grande instance.
Source : http://www.mariage.gouv.fr
Les conditions
Écrit par Nicolas Mercredi, 23 Décembre 2009 14:46
1 – l’altérité de sexe
Le mariage n’est pas possible entre personnes de même sexe.
2 – L’âge des futurs époux
Deux personnes peuvent se marier à condition qu’elles aient atteint l’âge nubile, c’est-à-dire 18 ans révolus. (art.144 du Code civil).
Toutefois, une dispense d’âge pour des "motifs graves" peut être accordée par le procureur de la République du lieu de célébration du mariage.
Si le mariage d’un mineur auquel a été accordé une dispense d’âge est possible, certaines conditions doivent être respectées :
* Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère (art. 148 du Cvil) et ce, même lorsqu’ils sont émancipés.
* Si les père et mère sont décédés, le consentement d’un aïeul doit être recueilli (art. 150 C.civ). Si l’enfant n’a pas d’ascendants, ou que ceux-ci sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le conseil de famille doit consentir au mariage (art. 159 Cciv ). Un refus de consentement ne peut être suppléé par une autorité.
* Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Le mariage d’une personne placée sous un régime de protection est possible sous certaines conditions (art.460 du Code civil) :
* Le mariage d’un majeur en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage
* Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge
3 - Le célibat
La bigamie comme la polygamie, c’est-à-dire la possibilité d’avoir en même temps plusieurs épouses ou plusieurs maris, sont interdites.
Le mariage avec un homme ou une femme marié(e) est prohibé (art. 147 C.civ). Il y a notamment impossibilité de se remarier après un divorce tant que le jugement de divorce n’est pas inscrit en marge de l’acte de mariage et de naissance de l’époux divorcé.
La polygamie, parfois admise dans des législations étrangères est contraire à l’ordre public français. Elle constitue une cause de nullité absolue de la seconde union qui entraîne l’annulation de cette union dès son origine.
La loi sur le divorce de 2004, en vigueur au 1er janvier 2005, a abrogé le délai de viduité.
Il n’est plus nécessaire pour la veuve ou la femme divorcée de respecter un délai de 300 jours révolus depuis la dissolution du mariage par décès ou divorce avant de se remarier.
L’existence d’un pacte civil de solidarité (PACS) ne constitue pas un empêchement à mariage mais le mariage met fin de plein droit au pacte civil de solidarité.
En revanche, un mariage non dissous empêche la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) (art. 515-2 du Cciv).
4 – Le mariage avec un futur conjoint de nationalité étrangère
Il est tout à fait possible d’épouser une personne de nationalité étrangère. La production de documents spécifiques peut être exigée pour s’assurer qu’elle remplit les conditions pour pouvoir se marier. Les conditions qu’elle doit remplir pour se marier valablement en France sont en principe définies par la loi de son pays.
Un extrait de l’acte de naissance est requis pour chacun des époux. Il ne devra pas avoir été délivré depuis plus de 6 mois s’il a été établi dans un consulat ou depuis plus de 3 mois s’il a été délivré en France (art. 70 du Code civil).
5 – Le mariage avec une personne mourante « le mariage in extremis »
Il est possible d’épouser une personne en cas de péril imminent de mort.
L’officier de l’état civil pourra se transporter au domicile ou au lieu de résidence sur autorisation préalable du procureur de la République (art. 75 du Code civil).
Attention :
En cas de mariage « in extremis », les époux peuvent être dispensés de fournir un certificat médical (art. 169 du Code civil)
6 – Le mariage avec une personne décédée « mariage posthume »
Le mariage avec une personne décédée, autrement appelé "mariage posthume", peut être autorisé par le Président de la République, pour des motifs graves, seulement si l’un des futurs époux est décédé après avoir accompli les formalités officielles qui marquent sans équivoque, son intention matrimoniale.
Attention :
Ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux (art. 171 du Code civil).
7 – Le mariage d’un militaire
S’agissant du mariage d’un militaire, les conditions ont fait l’objet d’une réforme. La loi n° 2005-270 du 4 mars 2005 portant statut général des militaires entrée en application le 1er juillet dernier a mis un terme à l’obligation pour le militaire d’obtenir l’autorisation du Ministre de la défense pour contracter un mariage avec une personne de nationalité étrangère. Il existe toutefois une exception qui concerne le militaire servant à titre étranger. Il doit en effet obtenir l’autorisation du ministre de la défense pour contracter un mariage pendant les cinq premières années de son service actif.
Attention :
Il est conseillé aux intéressés de se rapprocher des autorités militaires compétentes.
8 – Le mariage avec un agent diplomatique et consulaire
Le mariage avec un agent diplomatique et consulaire est réglementé par le décret n° 69-222 du 6 mars 1969, modifié par le décret n° 85-375 du 30 mars 1985.
Source : http://www.mariage.gouv.fr
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